La responsabilité parentale dans un contexte transfrontalier

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

Après le non-retour

 

La situation est bien entendu différente si la juridiction espagnole se prononce contre le retour de Fleur, ou en d'autres termes, si elle invoque l'un des motifs de refus énoncés ci-dessus. La phase suivante dépend du motif du non-retour. Deux catégories de décisions de non-retour se distinguent :

Catégorie 1 de décisions de non-retour
(Articles 12 et 20 de la Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants)
Catégorie 2 de décisions de non-retour
(Article 13 de la Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants)
1. L'enlèvement a eu lieu plus d'un an plus tôt et
    l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement
    (article 12).
5. Le droit de l'État requis ne permet pas le retour car
    il serait contraire à ses principes fondamentaux
    (article 20).
2. La personne qui demande le retour n'exerçait pas
    effectivement son droit de garde à l'époque du
    déplacement ou du non-retour ou elle a acquiescé à
    ce déplacement ou à ce non-retour.
3. Il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne
    l'expose à un danger physique ou psychique, ou de
    toute autre manière ne le place dans une situation
    intolérable, et aucune mesure adéquate n'a été
    prise pour protéger l'enfant dans l'État dans lequel il
    devrait retourner.
4. L'enfant s'oppose à son retour, et eu égard à son
    âge et à sa maturité, il est approprié de tenir
    compte de cette opinion.

Dans la catégorie 1, l'affaire d'enlèvement est terminée et l'enfant a acquis une nouvelle résidence habituelle dans l'État dans lequel il a été emmené ou retenu. Les litiges ultérieurs relatifs à la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant doivent être soumis aux juridictions de cet État, même si une juridiction d'un autre État membre pourrait être compétente en vertu d'une des autres dispositions du règlement Bruxelles II bis (voir le cours e-learning, unité thématique 1, partie 1).

Dans la catégorie 2, l'affaire n'est pas encore terminée : il existe une phase supplémentaire. Ses étapes sont les suivantes :


Étape n° 1 :

La juridiction qui a rendu la décision de non-retour informe la juridiction compétente ou l'autorité centrale de l'État dans lequel l'enfant résidait habituellement juste avant le déplacement ou le non-retour. La première juridiction peut communiquer les informations directement ou par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son État. Dans notre exemple, la juridiction espagnole adresse les informations, directement ou par le biais de l'autorité centrale espagnole, à la juridiction néerlandaise ou à l'autorité centrale néerlandaise. Les informations comprennent un compte rendu des audiences et doivent parvenir à la juridiction destinataire dans un délai d'un mois à compter de la décision.


Étape n° 2 :

La juridiction de l'État dans lequel l'enfant résidait habituellement juste avant le déplacement ou le non-retour notifie la décision aux parties et les invite à présenter des observations afin que la juridiction examine la question de la garde de l'enfant. Les observations doivent être présentées dans un délai de trois mois. La juridiction néerlandaise exerce ainsi la compétence qui lui revient sur la base de la résidence habituelle de Fleur. Elle n'a pas perdu cette compétence parce que Fleur a été retenue illicitement en Espagne.


Étape n° 3.a) :

Si la juridiction ne reçoit pas d'observations, elle clôt l'affaire.


Étape n° 3.b) :

Si la juridiction reçoit des observations, elle examine le fond de l'affaire.


Étape n° 4.a) :

Si la décision de la juridiction néerlandaise implique que Fleur doit rester en Espagne, l'Espagne devient le nouveau lieu de sa résidence habituelle.


Étape n° 4.b) :

Si la décision de la juridiction néerlandaise implique que Fleur doit retourner aux Pays-Bas, cette décision prévaut sur la décision de non-retour espagnole.


Étape n° 5 :

La juridiction néerlandaise délivre d'office un certificat concernant la décision impliquant le retour de Fleur. Ce certificat revêt la forme de l'annexe IV au règlement Bruxelles II bis et il est établi dans la langue de la décision. La décision doit satisfaire à certaines exigences pour que le certificat soit délivré.

Exigences relatives à la délivrance du certificat
  • L'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins que cela n'ait été jugé inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.
  • Les parties ont eu la possibilité d'être entendues.
  • La juridiction a tenu compte des motifs de la décision de non-retour.

* Si la juridiction ou une autre autorité prend des mesures pour la protection de l'enfant après son retour, les modalités de ces mesures doivent être précisées dans le certificat.

(Article 42 du règlement Bruxelles II bis)


Étape n° 6 :

Avec ce certificat, aucune procédure ne doit être mise en œuvre pour obtenir une déclaration constatant la force exécutoire (l'exequatur a été supprimée). Cela signifie que la décision néerlandaise est directement exécutoire en Espagne, ainsi que dans toute l'UE, nonobstant la décision de non-retour espagnole antérieure. La Cour de justice européenne a confirmé cet effet du certificat. Même si le certificat contient une erreur, la décision reste directement exécutoire. Si une partie souhaite contester le contenu du certificat, elle doit saisir la juridiction qui a délivré ce certificat (voir l'arrêt dans l'affaire C-491/10, Aguirre Zarraga c/ Pelz).

(Article 11, paragraphes 6 à 8, et articles 40 et 42 du règlement Bruxelles II bis)